J.O. 291 du 15 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2005-0989 du 10 novembre 2005 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2005144 et n° 2005145 relatives au prix des communications fixe vers mobiles Outremer Télécom en Guadeloupe et Martinique


NOR : ARTT0500101V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;

Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu les courriers de France Télécom reçus le 31 octobre 2005 ;

Vu les éléments d'informations complémentaires transmis le 9 novembre 2005 ;

Après en avoir délibéré le 10 novembre 2005,

Tout d'abord, depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

Ensuite, la publication au Journal officiel de la décision no 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.


I. - Objets des décisions tarifaires no 2005144 et no 2005145

I-1. Le contexte


L'opérateur Outremer Télécom a annoncé l'ouverture commerciale de son réseau mobile en Guadeloupe et Martinique le 3 décembre 2005 et a, en conséquence, fixé le montant de la terminaison d'appel perçue pour les communications vers ses numéros mobiles.


I-2. La tarification des communications résidentielles fixe

vers mobiles Outremer Télécom (DT no 2005144)


Cette décision tarifaire a pour objet la tarification des communications vers les mobiles du réseau Outremer Télécom des clients disposant d'un « abonnement principal » en Guadeloupe et Martinique, à compter du 1er décembre 2005. Ce tarif relève du service universel.


I-2.1. La tarification de base à partir d'un poste fixe d'abonné

pour les communications depuis la métropole et inter-DOM


Depuis janvier 2004, France Télécom applique un tarif unique pour les communications fixes au départ de la métropole et inter-DOM vers tous les opérateurs mobiles des départements d'outre-mer.

France Télécom propose de mettre en place ce même tarif vers l'opérateur Outremer Télécom en Guadeloupe et Martinique, bien que la terminaison d'appel (TA) de l'opérateur Outremer Télécom soit plus élevée.



La tarification est la suivante :


En centimes d'euros



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 15/12/2005 texte numéro 125


I-2.2. La tarification de base à partir d'un poste fixe d'abonné en Guadeloupe et Martinique (communications intra-DOM)


France Télécom propose pour les appels depuis la Guadeloupe et la Martinique d'appliquer le même tarif que celui pour les appels depuis la Guyane vers les mobiles Outremer Télécom de Guyane.

La tarification sans modulation horaire est la suivante :



En centimes d'euros



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 15/12/2005 texte numéro 125


I-2.3. La tarification à partir des publiphones vers les mobiles Outremer Télécom Guadeloupe et Martinique

(communications depuis la métropole, inter-DOM et intra-DOM)


France Télécom propose d'appliquer des tarifs similaires à ceux des mobiles de Guyane.

La tarification (1) sans modulation horaire est la suivante :



En centimes d'euros



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 15/12/2005 texte numéro 125


(1) Le prix des communications téléphoniques établies à partir d'un publiphone est calculé selon le système d'impulsions par montant indivisible égal à l'Unité Télécom Publiphone (UTP).



I-3. La tarification des communications des clients Professionnels et Entreprise fixe et des communications des options tarifaires réservées aux clients Résidentiels vers mobiles Outremer Télécom (DT no 2005145)

La présente décision tarifaire a pour objet la tarification des communications vers les mobiles du réseau Outremer Télécom qui ne font pas partie du service universel, à compter du 1er décembre 2005.


I-3.1. La tarification de base à partir d'un poste fixe d'abonné

pour les communications depuis la métropole et inter-DOM


France Télécom propose pour les appels depuis la métropole vers les mobiles Outremer Télécom de Guadeloupe et Martinique d'appliquer le même tarif que celui en vigueur pour les relations fixe métropole vers mobiles dans les DOM.

Parallèlement, France Télécom propose pour les appels inter-DOM (proches ou éloignés) vers les mobiles Outremer Télécom de Guadeloupe et Martinique d'appliquer les tarifs existants dans ces relations, quel que soit l'opérateur.


I-3.2. La tarification de base à partir d'un poste fixe d'abonné

en Guadeloupe et Martinique (communications intra-DOM)


France Télécom propose pour les appels depuis la Guadeloupe et la Martinique d'appliquer le même tarif que celui pour les appels depuis la Guyane vers les mobiles Outremer Télécom de Guyane.

La tarification sans modulation horaire est la suivante :



En centimes d'euros



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 15/12/2005 texte numéro 125





I-3.3. La tarification des communications fixe vers mobiles Outremer Télécom Guadeloupe et Martinique pour les options tarifaires

En outre, la décision tarifaire introduit les appels vers les mobiles d'Outremer Télécom Guadeloupe et Martinique dans certaines options tarifaires.


II. - Analyse de l'Autorité


Les tarifs associés à des prestations de service universel sont similaires à ceux déjà en vigueur pour les mobiles d'Outremer Télécom en Guyane.

Ces tarifs sont abordables.

Quant aux autres tarifs, ils n'apparaissent, a priori, ni discriminatoires ni excessifs.


III. - Conclusion


Compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2005.



Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

M. Feneyrol